J.O. 9 du 12 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-17 du 5 janvier 2005 portant publication du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et du deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988 (1)


NOR : MAEJ0430097D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 95-89 du 30 janvier 1995 autorisant la ratification du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et celle du deuxième protocole du 19 décembre 1988 attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 91-242 du 28 février 1991 portant publication de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ensemble un protocole et deux déclarations communes), signée à Rome le 19 juin 1980,

Décrète :


Article 1


Le premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 et le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, faits à Bruxelles le 19 décembre 1988, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2005.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier


(1) Les présents protocoles sont entrés en vigueur le 1er août 2004.

PREMIER PROTOCOLE


CONCERNANT L'INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DE LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OUVERTE À LA SIGNATURE À ROME LE 19 JUIN 1980

Les hautes parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne,

Se référant à la déclaration commune annexée à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges :

Paul de Keersmaeker, secrétaire d'Etat aux affaires européennes et à l'agriculture, adjoint au ministre des relations extérieures ;

Sa Majesté la Reine du Danemark :

Knud Erik Tygesen, secrétaire d'Etat ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne :

Iringard Adam-Schwaetzer, ministre adjoint aux affaires étrangères ;

Le Président de la République hellénique :

Théodoros Pangalos, ministre suppléant aux affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

Francisco Fernandez Ordofiez, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République française :

Philippe Louet, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

Le Président de l'Irlande :

Brian Lenihan, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République italienne :

Gianni Manzolini, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :

Jacques Poos, vice-président du Gouvernement, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, ministre de l'économie et des classes moyennes, ministre du Trésor ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

H. Van den Broek, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République portugaise :

Joào de Deus Pinheiro, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Lynda Chalker, ministre adjoint des affaires étrangères et au Commonwealth ;

Lesquels, réunis au sein du Conseil des communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1er


La Cour de justice des communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation :

a) De la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée « Convention de Rome » ;

b) Des conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome des Etats qui sont devenus membres des communautés européennes après la date de son ouverture à la signature ;

c) Du présent protocole.


Article 2


Toute juridiction visée ci-après a la faculté de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article 1er, lorsqu'elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement :

a) En Belgique : la Cour de cassation (het Hof van Cassatie) et le Conseil d'Etat (de Raad van State) ;

Au Danemark : Hojesteret ;

En République fédérale d'Allemagne : die obersten Gerichtshofe des Bundes ;

En Grèce : ta autvrara Aucaatgma ;

En Espagne : el Tribunal Supremo ;

En France : la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ;

En Irlande : the Supreme Court ;

En Italie : la Corte suprema di cassazione et il Consiglio di Stato ;

Au Luxembourg : la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de Cassation ;

Aux Pays-Bas : de Hoge Raad ;

Au Portugal : o Supremo Tribunal de justiça et o Supremo Tribunal Administrativo ;

Au Royaume-Uni : the House of Lords et les autres juridictions dont les décisions ne sont plus susceptibles de recours ;

b) Les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel.


Article 3


1. L'autorité compétente d'un Etat contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation des dispositions que comportent les instruments mentionnés à l'article ler si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat contractant mentionnée à l'article 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.

2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.

3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1 les procureurs généraux près les Cours de cassation des Etats contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat contractant.

4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats contractants, à la Commission et au Conseil des communautés européennes, qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception, ni au remboursement des frais et dépens.


Article 4


1. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel s'appliquent également à la procédure d'interprétation des instruments mentionnés à l'article 1er.

2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.


Article 5


Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des communautés européennes.


Article 6


1. Pour entrer en vigueur, le présent protocole doit être ratifié par sept Etats à l'égard desquels la convention de Rome est en vigueur. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par celui de ces Etats qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, si le deuxième protocole attribuant à la Cour de justice des Communautés européennes certaines compétences en matière d'interprétation de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988, entre en vigueur à une date ultérieure, le présent protocole entre également en vigueur à la date d'entrée en vigueur du deuxième protocole.

2. Toute ratification postérieure à l'entrée en vigueur du présent protocole prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification, pour autant que la ratification, l'acceptation ou l'approbation de la convention de Rome par l'Etat en question soit devenue effective.


Article 7


Le Secrétaire général du Conseil des communautés européennes notifie aux Etats signataires :

a) Le dépôt de tout instrument de ratification ;

b) La date d'entrée en vigueur du présent protocole ;

c) Les désignations communiquées en application de

l'article 3, paragraphe 3 ;

d) Les communications effectuées en application de l'article 8.


Article 8


Les Etats contractants communiquent au Secrétaire général du Conseil des communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2, point a).


Article 9


Le présent protocole produit ses effets aussi longtemps que la convention de Rome reste en vigueur dans les conditions prévues à son article 30.


Article 10


Chaque Etat contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, un conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des communautés européennes.


Article 11


Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des communautés européennes. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.


DÉCLARATIONS COMMUNES


Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Au moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome, le 18 juin 1980,

Désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions,

se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice des Communautés européennes, un échange d'informations concernant les décisions passées en force de chose jugée, rendues, en application de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par les juridictions mentionnées à l'article 2 dudit protocole. L'échange d'informations comprendra :

- la transmission à la Cour de justice, par les autorités nationales compétentes, des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2, point a), ainsi que des décisions significatives rendues par les juridictions visées à l'article 2, point b) ;

- la classification et l'exploitation documentaire de ces décisions par la Cour de justice, y compris, si cela est nécessaire, l'établissement d'abrégés et de traductions ainsi que la publication des décisions particulièrement importantes ;

- la communication de la documentation par la Cour de justice aux autorités nationales compétentes des Etats parties au protocole ainsi qu'à la Commission et au Conseil des Communautés européennes.

Les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Au moment de la signature du premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,

Se référant à la déclaration commune annexée à la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles,

Désirant assurer une application aussi efficace et uniforme de ses dispositions,

Soucieux d'éviter que des divergences d'interprétation de ladite convention ne nuisent à son caractère unitaire,

estiment que tout Etat qui devient membre des Communautés européennes devrait adhérer au présent protocole.


DEUXIÈME PROTOCOLE


ATTRIBUANT À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CERTAINES COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES OUVERTE À LA SIGNATURE À ROME LE 19 JUIN 1980

Les hautes parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne,

Considérant que la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ci-après dénommée « Convention de Rome », entrera en vigueur après le dépôt du septième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;

Considérant que l'application uniforme des règles instituées par la Convention de Rome exige qu'un mécanisme assurant l'uniformité de leur interprétation soit établi et qu'à cette fin il convient d'attribuer des compétences appropriées à la Cour de justice des Communautés européennes, même avant que la Convention de Rome ne soit en vigueur à l'égard de tous les Etats membres de la Communauté économique européenne, ont décidé de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaire :

Sa Majesté le Roi des Belges :

Paul De Keersmaeker, secrétaire d'Etat aux affaires euroet à l'agriculture, adjoint au ministre des relations extérieures ;

Sa Majesté la Reine du Danemark :

Knud Erik Tygesen, secrétaire d'Etat ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne :

Irmgard Adam-Schwaetzer, ministre adjoint aux affaires étrangères ;

Le Président de la République hellénique :

Theodoros Pangalos, ministre suppléant aux affaires étrangères ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

Francisco Fernandez Ordofiez, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République française :

Philippe Louet, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ;

Le Président de l'Irlande :

Brian Lenihan, vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République italienne :

Gianni Manzolini, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg :

Jacques Poos, vice-président du Gouvernement, ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, ministre de l'économie et des classes moyennes, ministre du Trésor ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

H. Van den Broek, ministre des affaires étrangères ;

Le Président de la République portugaise :

Joào de Deus Pinheiro, ministre des affaires étrangères ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

Lynda Chalker, ministre adjoint des affaires étrangères et au Commonwealth,

Lesquels, réunis au sein du Conseil des Communautés européennes, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


1. La Cour de justice des Communautés européennes a, pour la Convention de Rome, les compétences que lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, conclu à Bruxelles le 19 décembre 1988. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et le règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables.

2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.


Article 2


Le présent protocole est soumis à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.


Article 3


Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification par l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité.


Article 4


Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats signataires.